La ministre de la défense et des anciens combattants,
Vu le décret no 85-649 du 26 juin 1985 relatif aux comités techniques paritaires du ministère de la défense, modifié par le décret no 2000-1246 du 15 décembre 2000,
Arrête :
Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les représentants de l'administration au comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense sont, outre le ministre ou son représentant, président :
Pour les services placés sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration :
- le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil (DFP) ou son représentant ;
- le sous-directeur de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil de la DFP ou son représentant ;
- le sous-directeur de la gestion du personnel civil de la DFP ou son représentant.
Pour la délégation générale pour l'armement :
- le directeur des ressources humaines (DRH) ou son représentant ;
- le sous-directeur des affaires générales et sociales de la DRH ou son représentant ;
- le directeur des centres d'expertise et d'essais ou son représentant.
Pour le service à compétence nationale DCN :
- le directeur de DCN ou son représentant.
Pour l'état-major des armées :
- le directeur central du service de santé des armées ou son représentant.
Pour l'état-major de l'armée de terre :
- le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
- le sous-chef d'état-major organisation-ressources humaines ou son représentant ;
- le directeur du personnel militaire de l'armée de terre ou son représentant.
Pour l'état-major de la marine :
- le chef d'état-major de la marine ou son représentant.
Pour l'état-major de l'armée de l'air :
- le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant.
Pour la direction générale de la gendarmerie nationale :
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.
Art. 2. - La durée du mandat des membres du comité technique paritaire ministériel est de trois ans à compter de la date d'effet du présent arrêté.
Art. 3. - L'arrêté du 3 mai 1999 modifié portant désignation des représentants de l'administration au comité technique paritaire ministériel du ministère de la défense est abrogé.
Art. 4. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 mai 2002.